J.O. 204 du 2 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-919 du 31 août 2004 modifiant le livre IV du code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif à diverses dispositions d'ordre médical et disciplinaire concernant le personnel navigant de l'aéronautique civile


NOR : EQUA0400815D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-2, L. 410-5, L. 410-6, D. 424-2, D. 435-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 4111-1 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24,

Décrète :


Article 1


L'article D. 410-1 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. D. 410-1. - L'agrément des centres d'expertise de médecine aéronautique prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

Est susceptible d'être agréé comme centre d'expertise de médecine aéronautique tout groupement constitué de médecins qui :

a) Est situé sur le territoire français ;

b) Est composé d'une équipe de médecins remplissant les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique. Ils doivent avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;

c) Est dirigé par un médecin-chef responsable des visites médicales. Le médecin-chef est signataire des rapports et certificats médicaux ;

d) Est doté des équipements spécialisés nécessaires à des examens approfondis en matière de médecine aéronautique ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté.

L'agrément précise le cas échéant les types d'examens que le centre est habilité à effectuer.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les centres d'expertises rattachés au ministre chargé de la défense peuvent être agréés comme centres d'expertise de médecine aéronautique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. »

Article 2


L'article D. 410-2 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. D. 410-2. - L'agrément des médecins examinateurs prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

Est susceptible d'être agréé comme médecin examinateur le médecin qui :

a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, et notamment qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. La radiation au tableau de l'ordre des médecins ou la suspension temporaire du droit d'exercer entraînent selon le cas le retrait de l'agrément ou la suspension temporaire de l'agrément. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux médecins des armées ;

b) Est titulaire du ou des titres de médecine aéronautique déterminés par arrêté. Il doit avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;

c) Dispose des équipements techniques nécessaires à la réalisation des examens médicaux. La liste de ces équipements est fixée par arrêté.

A l'issue de la période de trois ans, le renouvellement de l'agrément est accordé au médecin examinateur qui a effectué un nombre suffisant d'examens médicaux, dans le respect de la réglementation applicable, et qui a suivi des formations dont le contenu est défini par arrêté.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les médecins des armées peuvent être agréés comme médecins examinateurs, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. »

Article 3


Il est inséré, après l'article D. 410-2 du code de l'aviation civile, un article D. 410-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 410-3. - Le ministre chargé de l'aviation civile prononce la suspension de l'agrément, pour une durée maximale de deux mois, dans le cas prévu à l'article L. 410-5, par lettre motivée adressée au médecin-chef du centre d'expertise de médecine aéronautique ou au médecin examinateur.

Le ministre chargé de l'aviation civile retire l'agrément dans les formes prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. »

Article 4


L'article D. 424-2 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. D. 424-2. - Le conseil médical de l'aéronautique civile :

1. Etudie et coordonne toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.

2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :

- des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;

- des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de stagiaire.

3. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.

4. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.

5. Se prononce sur :

a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur ;

b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;

c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel navigant.

Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.

6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur.

Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile.

7. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile. »

Article 5


Au premier alinéa de l'article D. 424-2-1 du code de l'aviation civile, les mots : « Les appels » sont remplacés par les mots : « Les recours ».

Article 6


Le quatrième alinéa de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2, ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil. »

Article 7


L'article D. 435-1 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. D. 435-1. - Les personnels navigants de l'aéronautique civile titulaires d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code de l'aviation civile ainsi qu'aux textes pris pour son application sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après. »

Article 8


L'article D. 435-2 du code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier tiret de cet article , les mots : « l'avertissement » sont remplacés par les mots : « le blâme ».

II. - Le quatrième tiret de cet article est ainsi rédigé :

« - l'annulation des licences ou qualifications, assortie le cas échéant de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans. »

Article 9


Le troisième alinéa de l'article D. 435-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« - le représentant de l'Etat dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 10


Au II de l'article D. 435-4, les mots : « Dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : » sont remplacés par les mots suivants : « Dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : ».

Article 11


L'article D. 435-6 du code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente prévue à l'article D. 435-3. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. »

II. - Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline. »

Article 12


L'article D. 435-7 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :

« Art. D. 435-7. - La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.

Le président de la commission notifie par écrit à la personne traduite devant la commission les poursuites dont elle fait l'objet en lui faisant connaître les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'elle encoure. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des poursuites.

Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles sur ces pièces complémentaires.

En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession.

Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le rapporteur entend toute personne et recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur remet au président de la commission un rapport écrit, qui est versé au dossier de la personne traduite devant la commission.

La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son représentant et du rapporteur. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations. »

Article 13


Les agréments des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs visés aux articles 1er et 2, délivrés antérieurement à la publication du présent décret, restent valides jusqu'à la date de leur expiration.

Les membres des commissions de discipline nommés en application de l'article D. 435-6 dans sa rédaction antérieure à celle prévue à l'article 11 du présent décret demeurent en fonction jusqu'à la date d'expiration de leur mandat.

Article 14


Les dispositions des articles 4 à 12 du présent décret sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Article 15


La ministre de la défense, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la ministre de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard